Note sur l’attestation retrait gonflement des argiles
AFFAIRES JURIDIQUES
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols : une nouvelle attestation à annexer aux actes de vente à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Nouvelle attestation retrait gonflement des argiles (RGA)
Sommaire
Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023
Attestation RGA visée à l’article L. 122-11 du CCH
Les précisions contenues dans le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023
Sanction prévue par l’ordonnance du 8 février 2023
L’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 161 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est parue au JO du 9 février.
Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023
Cette ordonnance vise à prendre des mesures relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols.
L’article 2 de cette ordonnance complète l’article L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation afin d’imposer en cas de vente de l’ouvrage, l’annexion d’une nouvelle attestation relative aux risques liés aux terrains argileux, dite “retrait gonflement des argiles (RGA)” à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un bien immobilier et le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien.
L’attestation RGA devra ainsi être annexée à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente en sus de la ou des études géotechniques visées aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du CCH, dès lors que l’immeuble vendu entre dans le champ d’application de l’article L. 132-4 du CCH (pour un exposé complet relatif aux études géotechniques, cf note intitulée “Prévention des risques de mouvement de terrain consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux”).
Attestation RGA visée à l’article L. 122-11 du CCH
Cette nouvelle attestation relative aux risques liés aux terrains argileux est exigée au moment de l’achèvement des travaux.
Elle est visée à l’article L. 122-11 du CCH dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2024 :
“A l’achèvement des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré cette autorisation un document attestant du respect:
1° Pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d’Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, des règles de prévention des risques sismiques prévues par l’article L. 132-2,
2° Pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, des règles de prévention des risques cycloniques prévues par l’article L. 132-3;
3° Pour les projets situés dans les zones mentionnées à l’article L. 132-4, des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9.”
Ce texte est issu de l’ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction publiée au Journal officiel du 30 juillet 2022 (prise en application de l’article 173 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a habilité le gouvernement à modifier la partie législative du code de la construction et de l’habitation au sujet notamment du renforcement des règles de construction).
Mise à jour du 18 décembre
Les précisions contenues dans le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023
Le décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023 modifiant le régime des attestations à fournir lors du dépôt de permis de construire et lors de la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans certaines zones soumises à un risque sismique ou dans une zone d’aléa moyen ou fort soumise à un risque de retrait-gonflement des sols argileux détermine notamment le contenu et les modalités de réalisation des attestations de respect des règles de prévention des risques liés aux terrains argileux (prévues par les articles L. 132-4 à L. 132-9) pour les projets situés dans les zones mentionnées à l’article L. 132-4.
Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Il est précisé au sein de son article 3 que les attestations requises à l’achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret.
Un arrêté est attendu afin de définir les principales informations techniques à faire figurer dans cette attestation.
Sanction prévue par l’ordonnance du 8 février 2023
A défaut pour le maître d’ouvrage ou le propriétaire du bien au moment du sinistre de pouvoir justifier du dépôt de l’attestation RGA, les bâtiments soumis aux dispositions des articles L. 132-4 à L. 132-8 du code de la construction et de l’habitation, et dont le dépôt du permis de construire a été effectué postérieurement au 1er janvier 2024, seront exclus du bénéfice des garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances pour les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause prédominante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pendant une durée de dix ans suivant la réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil.
En d’autres termes, les constructions neuves ne respectant pas les dispositions de la loi Elan de 2018 visant à protéger les propriétaires de maisons individuelles de la sinistralité suscitée par les mouvements différentiels liés au re-trait-gonflement des argiles seront exclues de la garantie Cat Nat pendant une période de dix ans.
NB : ces nouvelles dispositions vont dans le sens des préconisations du rapport de la Cour des comptes de février 2022, intitulé “Sols argileux et catastrophes naturelles, des dommages en forte progression, un régime de prévention et d’indemnisation inadapté”.